1. Les actions en nullité antérieurement ouvertes resteront soumises au délai de dix ans que prévoyait l'ancien article 1304 du code civil, sans pouvoir néanmoins être introduites plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1968.
TexteLoi n°68-5 du 3 janvier 1968
IdentifiantLEGIARTI000006283901
Texte parentLEGITEXT000006068319
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