1. L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
2. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
3. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1181 et 1183 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1304 portait un autre texte (« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision… »), devenu les articles 1144 et 1152 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.