1. Aucun tuteur antérieurement nommé ne pourra demander à être déchargé de la tutelle en vertu du nouvel article 496-1 du code civil, avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1968.
TexteLoi n°68-5 du 3 janvier 1968
IdentifiantLEGIARTI000006283900
Texte parentLEGITEXT000006068319
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