Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteLoi n°68-5 du 3 janvier 1968
IdentifiantLEGIARTI000023480628
Texte parentLEGITEXT000006068319
Référencearticle 10 de la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir du procureur de la République communication, par extrait, d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice :

2. 1° Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ;

3. 2° Sur demande motivée, les avocats, notaires et huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.

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