1. Si, dans une interdiction judiciaire antérieurement prononcée, les conditions d'application du nouvel article 497 du code civil se trouvent remplies, le juge des tutelles pourra, à la requête du tuteur, le subrogé tuteur entendu, décider que la tutelle sera transformée en un régime d'administration légale sous contrôle judiciaire, ainsi qu'il est prévu audit article.
Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1968.
TexteLoi n°68-5 du 3 janvier 1968
IdentifiantLEGIARTI000006283899
Texte parentLEGITEXT000006068319
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