Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

TexteLoi n°68-671 du 25 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000033460964
Texte parentLEGITEXT000006068320
Référencearticle 6 de la loi n°68-671 du 25 juillet 1968 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Le chef du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes en cas d'erreurs et omissions purement matérielles, conformément à l'article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications.

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