Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

TexteLoi n°68-671 du 25 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000033460956
Texte parentLEGITEXT000006068320
Référencearticle 7 de la loi n°68-671 du 25 juillet 1968 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. En cas de désaccord avec les énonciations de l'état civil étranger, les actes établis conformément à la présente loi feront foi jusqu'à décision de rectification intervenue en application, soit de l'article précédent, soit de l'article 99 ou de l'article 99-1 du code civil.

2. Les copies et extraits de ces actes ont la force probante des copies et extraits des actes de l'état civil.

3. Ils ont, en ce qui concerne la preuve de l'enregistrement d'une reconnaissance de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du code de la nationalité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033460956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.