Loi n°68-690 du 31 juillet 1968 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteLoi n°68-690 du 31 juillet 1968
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE SOCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000028394828
Texte parentLEGITEXT000006068323
Référencearticle 22 de la loi n°68-690 du 31 juillet 1968 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. I. - 1. Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés.

2. 2. Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.

3. 3. les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières.

4. 4. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.

5. 5. Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal.

6. 6. L'Etat, les collectivités locales et les organismes ou services visés au paragraphe 4 ci-dessus peuvent poursuivre, dans les conditions et limites prévues par la législation et la réglementation applicables aux organismes en cause, la restitution des sommes indûment perçues, le versement des sommes dont le paiement a été éludé ou la contrepartie des avantages abusivement obtenus du fait d'un défaut de déclarations, d'une omission ou inexactitude dans ladite déclaration.

7. II. - (Abrogé)

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