1. Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante.
Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article
Article 1
Rédaction ancienne, en vigueur du 17 juin 1990 au 7 janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui
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TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847943
Texte parentLEGITEXT000006068327
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