Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article

Article 17

Rédaction ancienne, en vigueur du 17 juin 1990 au 7 janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847984
Texte parentLEGITEXT000006068327
Référencearticle 17 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (version du 17 juin 1990)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente loi, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.

2. Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.

3. En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.

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