1. Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française du protocole portant modification de la convention de Bruxelles, fait à Paris le 16 novembre 1982, ou après l'expiration de ladite convention ou sa dénonciation par le gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus ne joue, à concurrence de 381 122 543,09 euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.
Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article
Article 22
Rédaction ancienne, en vigueur du 17 juin 1990 au 7 janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui
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TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847994
Texte parentLEGITEXT000006068327
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