Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article

Article 5

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847957
Texte parentLEGITEXT000006068327
Référencearticle 5 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la Convention complémentaire de Bruxelles.

2. En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la Convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 euros par accident.

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