1. Sous réserve des dispositions de l'article 9-2, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 22 867 352,59 euros pour un même accident nucléaire.
Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article
Article 9
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui
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TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847964
Texte parentLEGITEXT000006068327
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