1. Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 228 673 525,86 euros dans les autres cas.
Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article
Article 9-2
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui
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TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847968
Texte parentLEGITEXT000006068327
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