Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article

Article 9-2

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847968
Texte parentLEGITEXT000006068327
Référencearticle 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 228 673 525,86 euros dans les autres cas.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.