Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article

Article 9-3

Rédaction ancienne, en vigueur du 17 juin 1990 au 7 janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847970
Texte parentLEGITEXT000006068327
Référencearticle 9-3 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (version du 17 juin 1990)Légifrance →

1. Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.

2. Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément à l'article 4 C de cette convention.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.