Loi n°68-946 du 31 octobre 1968 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.

TexteLoi n°68-946 du 31 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006909105
Texte parentLEGITEXT000006068328
Référencearticle 33 de la loi n°68-946 du 31 octobre 1968 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur en même temps que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent, lequel devra lui-même intervenir dans les six mois de la publication de la loi.

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