1. La présente loi entrera en vigueur en même temps que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent, lequel devra lui-même intervenir dans les six mois de la publication de la loi.
Loi n°68-946 du 31 octobre 1968 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.
TexteLoi n°68-946 du 31 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006909105
Texte parentLEGITEXT000006068328
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.