Loi n°70-1208 du 23 décembre 1970 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1208 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006272797
Texte parentLEGITEXT000006068346
Référencearticle 7 de la loi n°70-1208 du 23 décembre 1970 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre et Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.

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