Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 mars 1971.

TexteLoi n°70-1322 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006306737
Texte parentLEGITEXT000006068358
Référencearticle 8 de la loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 (version du 3 mars 1971)Légifrance →

1. La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Nota : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "

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