Texte consolidé · Loi

Loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 1971
NatureLoi
Signé le31 décembre 1970
Publié le3 janvier 1971
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068358
RéférenceLoi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006306605

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006306625

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006306639

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006306672

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006306685

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006306707

1. I. - Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus lève cette option, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat constitue un complément de salaire pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires.

2. II. - Cet avantage est toutefois exonéré d'impôt si les actions ainsi acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles ces actions pourront exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.

4. III. - Si les conditions prévues au II ci-dessus ne sont pas remplies, l'avantage mentionné ci-dessus est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.

5. Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.

6. IV. - Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options qu'elles leur ont consenties, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.

7. V. - L'avantage défini au I ci-dessus n'est pas pris en considération pour l'application de la législation du travail.

8. Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise française dans laquelle le bénéficiaire exercera son activité.

Article 7 LEGIARTI000006306727

1. Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8 LEGIARTI000006306737

1. La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Nota : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "

Textes cités liens · DILA1

Cité par 6 textes
DECRET90-798 · modifie
LOI95-116 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 91 bis (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 217 quinquies (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.