Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2004 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-575 du 3 juillet 1970
IdentifiantLEGIARTI000006627775
Texte parentLEGITEXT000006068370
Référencearticle 6 de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. I. - Est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement :

2. a) Toute personne qui se livre à la vente ou à l'exportation de poudres ou substances explosives figurant sur une liste établie par décret ou à la production ou à l'importation de toutes poudres ou substances explosives, en violation des articles 1er et 2 ci-dessus ou des textes pris pour leur application ;

3. b) Toute personne qui refuse de se soumettre aux contrôles prévus par la présente loi ou qui y apporte des entraves ou qui n'a pas fourni les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

4. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

5. II. - Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se livre à la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.

6. III. - Est punie d'une amende de 4750 euros toute personne qui se livre, en dehors des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, à l'exportation de poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire.

7. IV. - Seront passibles des peines prévues aux paragraphes I, II et III ci-dessus, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.

8. En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi pourront être élevées jusqu'au double.

9. La confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication peut être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.

10. V. - Des représentants assermentés du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé du développement industriel et scientifique peuvent constater toute infraction aux prescriptions de la présente loi ; les procès-verbaux qu'ils dressent à cet effet font foi jusqu'à preuve du contraire. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions selon lesquelles ces représentants sont désignés et assermentés.

11. Les agents de l'administration des douanes peuvent constater, dans les conditions prévues par le code des douanes, toute infraction aux prescriptions de la présente loi concernant l'importation et l'exportation des poudres et substances explosives.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2353-1 du Code de la défense, L2353-5 du Code de la défense, L2353-6 du Code de la défense, L2353-7 du Code de la défense et L2353-8 du Code de la défense.

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