Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 2006 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 70-612 du 10 juillet 1970
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'expropriation.
IdentifiantLEGIARTI000006840526
Texte parentLEGITEXT000006068380
Référencearticle 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (version du 16 juillet 2006)Légifrance →

1. Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19, l'expropriation :

2. - des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ;

3. - des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter ;

4. - à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : il est aujourd'hui l'article L511-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006840526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.