Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1970 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 70-612 du 10 juillet 1970
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'expropriation.
IdentifiantLEGIARTI000006840530
Texte parentLEGITEXT000006068380
Référencearticle 15 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (version du 12 juillet 1970)Légifrance →
1. Les terrains expropriés en application de l'article 14 peuvent être affectés, à titre précaire, à la construction de logements provisoires et de leurs annexes sans que la durée d'utilisation de ceux-ci puisse excéder huit ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : il est aujourd'hui l'article L511-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu...
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