Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 70-612 du 10 juillet 1970
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'expropriation.
IdentifiantLEGIARTI000006840534
Texte parentLEGITEXT000006068380
Référencearticle 17 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. Dans le mois qui suit la prise de possession, le préfet est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2. L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 14 de la présente loi produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : il est aujourd'hui l'article L511-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu...
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