Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2012 au 1er janvier 2015.

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TexteLoi n° 70-612 du 10 juillet 1970
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'expropriation.
IdentifiantLEGIARTI000025760610
Texte parentLEGITEXT000006068380
Référencearticle 20 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (version du 28 avril 2012)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : "des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique" ;

3. 2° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : "de l'article L. 1331-25 ou" sont supprimés ;

4. 3° Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au deuxième alinéa de l'article 17 de la présente loi, les mots : "produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. "produit les effets suivants :

6. "a) L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;

7. "b) Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation désigné, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique ;

8. "c) Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne pourra être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susvisées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;

9. "d) Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 123-17 et L. 213-5 du code de l'urbanisme." ;

10. 4° Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte des articles L. 13-1 à L. 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le premier alinéa de l'article 18 de la loi précitée est remplacé par l'alinéa suivant :

11. "L'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure et calculée conformément aux règles applicables localement."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025760610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.