1. A l'égard des condamnés à la relégation se trouvant en liberté conditionnelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la tutelle pénale ne peut être prolongée au-delà du délai fixé dans l'arrêté de libération conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 732, troisième alinéa, à la condition qu'une décision de révocation n'intervienne pas pendant ce délai.
Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1970.
TexteLoi n°70-643 du 17 juillet 1970
RattachementSixième partie : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006529742
Texte parentLEGITEXT000006068385
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