Texte consolidé · Loi

Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le17 juillet 1970
Publié le19 juillet 1970
Articles55 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068385
RéférenceLoi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 20 LEGIARTI000006529711

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006529712

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006529713

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006529714

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006529715

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006529716

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006529717

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006529718

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006529719

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006529720

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006529721

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006529722

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006529723

1. a modifié les dispositions suivantes

Première partie : De la liberté et de la détention au cours de l'instruction.

Article 1 LEGIARTI000006529691

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006529692

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006529693

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006529694

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006529695

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006529696

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006529697

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006529698

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006529699

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006529700

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006529701

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006529702

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006529704

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006529705

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006529706

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006529707

1. Dans toutes dispositions législatives et notamment aux articles 177, 194, 197, 207, 209, 221 à 223, 397, 714 et 716 et à l'intitulé du chapitre Ier du titre II du live V du code de procédure pénale, ainsi qu'aux articles 26 et 31 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963 fixant la composition, les règles de fonctionnement et la procédure de la cour de sûreté de l'Etat, les mots "préventivement détenus" sont remplacés par les mots "provisoirement détenus", les mots "détention préventive" sont remplacés par les mots "détentions provisoire" et les mots "liberté provisoire" sont remplacés par le mot "liberté".

Article 17 LEGIARTI000006529708

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006529709

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006529710

1. a modifié les dispositions suivantes

Cinquième partie : De la suppression de la relégation et de l'institution de la tutelle pénale.

Article 33 LEGIARTI000006529724

1. I - La peine de la relégation est supprimée.

2. II - Paragraphe modificateur.

Article 34 LEGIARTI000006529725

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006529726

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006529727

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006529728

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006529729

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006529731

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006529732

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006529733

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006529734

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006529735

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006529736

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006529737

1. a modifié les dispositions suivantes

Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.

Article 46 LEGIARTI000006529738

1. Les condamnés à la relégation subissant cette peine dans un établissement pénitentiaire ou se trouvant en liberté conditionnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis de plein droit au régime de la tutelle pénale.

2. Toutefois, sont considérés comme ayant définitivement exécuté leur peine :

3. 1° Ceux qui sont âgés de plus de soixante-cinq ans ;

4. 2° Ceux dont la condamnation à la relégation a été prononcée hors des conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 58-1 du Code pénal pour l'application de la tutelle pénale.

5. La libération de ceux qui sont détenus interviendra dans les délais et conditions fixés aux articles 51 et 52 de la présente loi.

Article 47 LEGIARTI000006529739

1. Les condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prises en compte pour le prononcé de la tutelle pénale.

Article 48 LEGIARTI000006529740

1. A l'égard des condamnés à la relégation et soumis à la tutelle pénale conformément aux dispositions de l'article 46, premier alinéa, celle-ci prend fin dix ans après l'expiration de la dernière peine principale assortie de la relégation, non compris le temps passé en détention pour l'exécution de peines privatives de liberté ou en état d'évasion.

2. Les condamnés à la relégation détenus dans un établissement pénitentiaire et à l'égard desquels la tutelle pénale prend fin en application de l'alinéa précédent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont libérés dans les délais et conditions fixés aux articles 51 et 52.

Article 49 LEGIARTI000006529741

1. Les condamnés à la relégation qui ont été écroués en vertu d'un arrêté révoquant une décision de libération conditionnelle, et fixant une durée de réincarcération sont admis de plein droit, à l'expiration de cette durée, au régime de la liberté conditionnelle.

Article 50 LEGIARTI000006529742

1. A l'égard des condamnés à la relégation se trouvant en liberté conditionnelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la tutelle pénale ne peut être prolongée au-delà du délai fixé dans l'arrêté de libération conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 732, troisième alinéa, à la condition qu'une décision de révocation n'intervienne pas pendant ce délai.

Article 51 LEGIARTI000006529743

1. Les condamnés à la relégation subissant cette peine dans un établissement pénitentiaire et auxquels sont applicables les dispositions des articles 46, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et 48, deuxième alinéa, sont libérés dans les délais suivants, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi :

2. 1° Les condamnés âgés de plus de soixante-cinq ans ainsi que ceux ayant fait l'objet d'une décision de placement en semi-liberté ou d'une décision de libération conditionnelle à effet différé, dans les huit jours ;

3. 2° Les condamnés à l'égard desquels le délai de dix ans visé à l'article 48 est expiré, dans le mois ;

4. 3° Les condamnés qui, lors de la décision ordonnant la relégation, n'auraient pu être soumis à la tutelle pénale eu égard aux conditions fixées par l'article 58-1 du Code pénal :

5. a) Dans les trois mois, s'ils ont fait l'objet d'une seule décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle, et si le bénéfice leur en a été retiré, sans qu'ils aient été condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois ;

6. b) Dans les six mois, s'ils ont fait l'objet d'une seule décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle et si le bénéfice leur en a été retiré à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois ou à une peine plus grave ;

7. c) Dans les neuf mois, s'ils ont fait l'objet de plusieurs décisions de placement en semi- liberté ou de libération conditionnelle et si le bénéfice leur en a été retiré ;

8. d) Dans l'année, s'ils n'ont jamais fait l'objet d'une décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle.

Article 52 LEGIARTI000006529744

1. Les détenus libérés en application des dispositions de l'article précédent sont soumis, pendant le délai d'un an à compter de leur libération, aux mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 731 du code de procédure pénale.

2. En cas d'inobservation de ces mesures ou de nouvelle condamnation, le ministre de la justice peut ordonner par arrêté leur réincarcération dans un établissement pénitentiaire.

3. L'arrêté fixe la durée de cette réincarcération, qui ne peut pas se prolonger au-delà du délai visé à l'alinéa précédent.

Article 53 LEGIARTI000006529745

1. Les récidivistes de l'un ou de l'autre sexe, interdits de séjour, en application de l'article 8, premier et troisième alinéas, de la loi du 27 mai 1885, ne sont plus soumis à l'interdiction de séjour lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

2. Les femmes majeures ayant fait l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée de vingt ans, en application de l'article 8, troisième alinéa, de la loi précitée, cessent d'y être soumises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du début de l'exécution de cette peine.

Article 54 LEGIARTI000006529746

1. Les mineurs de vingt et un ans retenus après l'expiration de leur peine dans une institution d'éducation surveillée en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 27 mai 1885, cesseront de l'être dans un délai de huit jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 55 LEGIARTI000006529747

1. Les dispositions de la présente loi relatives au contrôle judiciaire et à la détention provisoire entreront en vigueur le 1er janvier 1971.

2. Pour l'application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, en ce qui concerne les affaires où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive entre le 1er janvier 1969 et le 1er janvier 1971, la commission pourra être saisie jusqu'au 1er juillet 1971.

Textes cités liens · DILA5

Cité par 5 textes
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 465 (M) · modification
Code civil - art. 153 (Ab) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 juillet 1970).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.