Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1970.

TexteLoi n°70-643 du 17 juillet 1970
RattachementSixième partie : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006529744
Texte parentLEGITEXT000006068385
Référencearticle 52 de la loi n°70-643 du 17 juillet 1970 (version du 19 juillet 1970)Légifrance →

1. Les détenus libérés en application des dispositions de l'article précédent sont soumis, pendant le délai d'un an à compter de leur libération, aux mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 731 du code de procédure pénale.

2. En cas d'inobservation de ces mesures ou de nouvelle condamnation, le ministre de la justice peut ordonner par arrêté leur réincarcération dans un établissement pénitentiaire.

3. L'arrêté fixe la durée de cette réincarcération, qui ne peut pas se prolonger au-delà du délai visé à l'alinéa précédent.

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