1. Les mineurs de vingt et un ans retenus après l'expiration de leur peine dans une institution d'éducation surveillée en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 27 mai 1885, cesseront de l'être dans un délai de huit jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1970.
TexteLoi n°70-643 du 17 juillet 1970
RattachementSixième partie : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006529746
Texte parentLEGITEXT000006068385
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