Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.

TexteLoi n° 70-7 du 2 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006658993
Texte parentLEGITEXT000006068386
Référencearticle 5 de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 (version du 4 janvier 1970)Légifrance →

1. A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les références au S.M.I.G. contenues dans la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968, relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont remplacées par des références au salaire minimum de croissance.

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