Article 1 LEGIARTI000006658987
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les références au S.M.I.G. contenues dans des dispositions législatives ou réglementaires seront examinées et éventuellement remplacées par d'autres références.
1. A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les références au S.M.I.G. contenues dans la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968, relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont remplacées par des références au salaire minimum de croissance.
1. Le salaire minimum de croissance est égal en métropole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum national interprofessionnel garanti applicable à cette date.
2. L'indice de référence à retenir pour la première modification du salaire minimum de croissance, par application des dispositions de l'article 31 x c du livre Ier du code du travail, est l'indice publié lors du dernier relèvement du S.M.I.G..
3. Dans chaque département d'outre-mer, le salaire minimum de croissance est égal, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans ce département à ladite date.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1970).