Référencearticle 6 de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 (version du 4 janvier 1970)Légifrance →
1. Le salaire minimum de croissance est égal en métropole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum national interprofessionnel garanti applicable à cette date.
2. L'indice de référence à retenir pour la première modification du salaire minimum de croissance, par application des dispositions de l'article 31 x c du livre Ier du code du travail, est l'indice publié lors du dernier relèvement du S.M.I.G..
3. Dans chaque département d'outre-mer, le salaire minimum de croissance est égal, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans ce département à ladite date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.