Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.

TexteLoi n° 70-7 du 2 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006658994
Texte parentLEGITEXT000006068386
Référencearticle 6 de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 (version du 4 janvier 1970)Légifrance →

1. Le salaire minimum de croissance est égal en métropole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum national interprofessionnel garanti applicable à cette date.

2. L'indice de référence à retenir pour la première modification du salaire minimum de croissance, par application des dispositions de l'article 31 x c du livre Ier du code du travail, est l'indice publié lors du dernier relèvement du S.M.I.G..

3. Dans chaque département d'outre-mer, le salaire minimum de croissance est égal, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans ce département à ladite date.

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