1. Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal le fait, pour un agent commercial, d'effectuer une publicité en violation de l'article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l'obligation de mentionner le statut d'agent commercial prévue au même article.
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article
Article 17-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementTitre III : Des sanctions pénales et administratives.
IdentifiantLEGIARTI000031012934
Texte parentLEGITEXT000006068387
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