Référencearticle 20 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 16 juillet 2006)Légifrance →
1. Les personnes physiques et les représentants légaux ou statutaires d'une personne morale titulaires d'une carte professionnelle visée à l'article 3 et délivrée au plus tard le 31 décembre 2005 sont réputés justifier de l'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 à compter du 1er janvier 2006.
Numérotation : Jusqu'au 2 juillet 2004, le numéro 20 portait un autre texte (« Les conditions d'application de la présente loi seront… »), devenu l'article 19. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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