Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-1050 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006681732
Texte parentLEGITEXT000006068392
Référencearticle 3 de la loi n°71-1050 du 24 décembre 1971 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Les établissements définis aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles, existant à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus auxdits articles dans la nouvelle rédaction prévue par la présente loi, qui n'étaient pas antérieurement soumis au régime de contrôle fixé par les titres II et V de ce code, doivent être déclarés à l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2. Les dispositions des titres II et V du Code de la famille et de l'aide sociale (1) concernant l'exécution de modifications relatives à l'activité, à l'installation, à l'organisation et au fonctionnement des établissements, aux directeurs et économes,
3. au personnel et au contrôle des établissements leur sont immédiatement applicables.
Nota : (1) Le code de la famille et de l'aide sociale à été intégré dans le code de l'action sociale et des familles.
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