Loi n°71-1112 du 31 décembre 1971 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-1112 du 31 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006697522
Texte parentLEGITEXT000006068395
Référencearticle 3 de la loi n°71-1112 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 et L. 486 du Code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

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