Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 22-3

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre III : De la discipline.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre III : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000048442502
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 22-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande.

2. La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

3. Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 111-7 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048442502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.