Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 6 ter

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000054616322
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport.

2. Les avocats ne peuvent ni exercer l'activité d'agent sportif, ni obtenir ou détenir la carte professionnelle mentionnée au même article L. 222-7.

3. Si l'avocat souhaite exercer l'activité d'agent sportif, il doit valider la procédure d'omission mentionnée au 1° de l'article 53 de la présente loi avant l'obtention de la carte professionnelle d'agent sportif.

4. L'exercice par un avocat de l'activité d'agent sportif en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article ou la méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des deux derniers alinéas de l'article 10 et du dernier alinéa de l'article 66-5 de la présente loi est passible des peines prévues au I de l'article L. 222-20 du code du sport. Le montant de l'amende peut être porté au delà de 375 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des deux derniers alinéas de l'article 10 de la présente loi. La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa du présent article des obligations résultant pour lui du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 222-6 du même code.

5. Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport sont punies d'une amende de 7 500 euros.

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