1. Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000028748884
Texte parentLEGITEXT000006068396
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.