Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000028748884
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.

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