Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033678982
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 1er et du troisième alinéa de l'article 95 de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033678982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.