LOI n° 71-1132 du 31 décembre 1971 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 71-1132 du 31 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006756027
Texte parentLEGITEXT000006068397
Référencearticle 8 de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Les pensions dues au titre des articles L. 331 et L. 332 du Code de la sécurité sociale dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente années sont majorées forfaitairement de 5 %.

2. Sont également majorées les fractions de pension vieillesse incombant au régime général lorsque la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de ces fractions de pension en vertu soit d'une convention internationale, soit de la réglementation interne, est au moins égale à trente ans, dès lors que les règles de coordination n'ont pas permis la rémunération des années d'assurance au-delà de la trentième.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.