Loi n°71-505 du 29 juin 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1971.

TexteLoi n°71-505 du 29 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000006321694
Texte parentLEGITEXT000006068402
Référencearticle 5 de la loi n°71-505 du 29 juin 1971 (version du 1er juillet 1971)Légifrance →

1. Si un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

2. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762 du Code général des impôts. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 2 ci-dessus et restant dus.

3. Les majorations prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762 du Code général des impôts.

4. Les majorations prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 4, elles sont mises à la charge de ces derniers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.