1. Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.
TexteLoi n° 71-569 du 15 juillet 1971
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023713451
Texte parentLEGITEXT000006068410
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