Référencearticle 47 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →
1. En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chefs d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.
2. En outre, l'Etat peut participer au financement des Fonds d'assurance-formation prévus aux articles 32 et 34 ci-dessus créés pour ce secteur professionnel.
3. Les chambres de métiers sont autorisées à affecter à ces fonds des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L990-2 du Code du travail, R960-31 du Code du travail, R960-32 du Code du travail, R960-33 du Code du travail, R960-34 du Code du travail, R960-35 du Code du travail, R960-36 du Code du travail, R960-38 du Code du travail, R960-39 du Code du travail, R960-40 du Code du travail, R960-41 du Code du travail et R960-43 du Code du travail.
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