Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 13 juillet 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation.
Titre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises
Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000006826348
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 13 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →
1. La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés :
2. Par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social ;
3. Par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société et, s'il y a lieu, de payer les appels de fond qui restent encore à régler.
4. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.
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