Article 4 LEGIARTI000006826336
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article 22, une société coopérative de construction conclut un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ce contrat doit comporter l'engagement pris par un tiers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de lever ou faire lever l'option lorsque l'accédant n'exerce pas la faculté d'acquérir stipulée à ce contrat.
2. Lorsque l'associé n'exerce pas cette faculté, il est réputé démissionnaire d'office.
1. a modifié les dispositions suivantes
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 1971).