Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 30 bis

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1984.

TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006826366
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 30 bis de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1984)Légifrance →

1. Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article 22, une société coopérative de construction conclut un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ce contrat doit comporter l'engagement pris par un tiers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de lever ou faire lever l'option lorsque l'accédant n'exerce pas la faculté d'acquérir stipulée à ce contrat.

2. Lorsque l'associé n'exerce pas cette faculté, il est réputé démissionnaire d'office.

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