Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-588 du 16 juillet 1971
RattachementTitre II : Dispositions tendant à faciliter les fusions de communes.
IdentifiantLEGIARTI000006338186
Texte parentLEGITEXT000006068419
Référencearticle 11 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 (version du 18 juillet 1971)Légifrance →

1. Les subventions d'équipement attribuées par l'état pour les opérations entreprises par les communes voisines fusionnées à compter de la promulgation de la présente loi sont majorées de 50 p. 100, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.

2. Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou ayant fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées en application de l'article 3 ou à la suite de la consultation prévue à l'article 3 de la présente loi.

3. Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.

4. La majoration de subvention instituée par le présent article sera applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion. Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cet effet.

5. Il sera fait application de ces dispositions aux communes ayant fusionné avant la promulgation de la présente loi pour les opérations qui feront l'objet d'une promesse de subvention à compter de la promulgation de la présente loi et dans la limite du délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L235-10 du CODE DES COMMUNES, L235-11 du CODE DES COMMUNES et L235-12 du CODE DES COMMUNES.

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