Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-588 du 16 juillet 1971
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à des procédures de fusion et de regroupement communal.
IdentifiantLEGIARTI000006338171
Texte parentLEGITEXT000006068419
Référencearticle 4 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 (version du 18 juillet 1971)Légifrance →

1. Après concertation entre les préfets des départements intéressés qui consulteront chacun la commission d'élus de leur département, le plan prévu à l'article 2 de la présente loi peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.

2. Ces propositions sont soumises par chaque préfet aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.

3. La date de la fusion est celle du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du préfet du département auquel appartient la nouvelle commune.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article L112-16 du CODE DES COMMUNES.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.