Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-588 du 16 juillet 1971
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à des procédures de fusion et de regroupement communal.
IdentifiantLEGIARTI000006338172
Texte parentLEGITEXT000006068419
Référencearticle 5 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 (version du 18 juillet 1971)Légifrance →

1. Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article 2 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1968.

2. Si la majorité prévue audit article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le préfet à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966.

3. A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du préfet à la création d'office d'un district.

4. Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins, celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.

5. Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 82-213 du 2 mars 1982, art. 21) : il est aujourd'hui l'article L112-17 du CODE DES COMMUNES.

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