Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-588 du 16 juillet 1971
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à des procédures de fusion et de regroupement communal.
IdentifiantLEGIARTI000006338173
Texte parentLEGITEXT000006068419
Référencearticle 6 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 (version du 18 juillet 1971)Légifrance →
1. Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article 141 du code de l'administration communale.
2. Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du préfet, le groupement est créé par arrêté préfectoral.
3. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.
4. Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du préfet entre les communes intéressées.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (loi n° 82-213 du 2 mars 1982, art. 21) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L112-18 du CODE DES COMMUNES et L153-1 du CODE DES COMMUNES.
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